Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.

Art. 35

En vigueur depuis le 9 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes : 1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ; 2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ; 3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)". On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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legi/LEGITEXT000006073187#art-35

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