Titre Titre II : Produits diététiques›Chapitre Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.

Art. 42

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.
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legi/LEGITEXT000006073187#art-42

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