Titre Titre II : Produits diététiques›Chapitre Chapitre II : Produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
Art. 47
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-47