Titre Titre II : Produits diététiques›Chapitre Chapitre III : Produits diététiques de l'effort.

Art. 50

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes : Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit : - apport calorique des protides : 13 à 17 % ; - apport calorique des glucides : 50 à 60 % ; - apport calorique des lipides : 27 à 33 % ; La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100. La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit. Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %. Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit : Vitamine B1 : 3 à 9 mg. Vitamine B6 : 4 à 15 mg. Vitamine C : 150 à 200 mg. Calcium : 1 000 à 1 500 mg. Magnésium : 500 à 750 mg. La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.
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legi/LEGITEXT000006073187#art-50

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