Titre Titre II : Produits diététiques›Chapitre Chapitre III : Produits diététiques de l'effort.
Art. 51
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après : - si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ; - si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-51