Titre Titre II : Produits diététiques›Chapitre Chapitre III : Produits diététiques de l'effort.

Art. 51

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après : - si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ; - si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg.
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legi/LEGITEXT000006073187#art-51

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