Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
Art. 31
En vigueur depuis le 12 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente. La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n'implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l'article 39 concernant les aliments à teneur garantie en vitamines. Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-31