Titre TITRE Ier : FORMATION INITIALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 2e CLASSE.

Art. 3

En vigueur depuis le 7 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à se présenter à ces épreuves à une autre date. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale dont ils dépendent, par le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.
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legi/LEGITEXT000006079555#art-3

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