Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 9

En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.
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legi/LEGITEXT000006052296#art-9

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