Art. 10
En vigueur depuis le 23 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
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Prolegi/LEGITEXT000030915085#art-10