Art. 8

En vigueur depuis le 23 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, présidé par le recteur ou par son représentant, est composé de : a) Un inspecteur du second degré représentant le recteur d'académie ; b) Un chef d'établissement d'un établissement public local d'établissement ; c) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ; d) Un formateur académique. Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de pratique professionnelle : - un inspecteur du second degré de la discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ; - un enseignant de l'école supérieure du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celle-ci. Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.
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legi/LEGITEXT000030915085#art-8

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