Art. 9

En vigueur depuis le 23 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre ans après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.
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legi/LEGITEXT000030915085#art-9

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