Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la date du concours cinq ans de fonctions en qualité de dactylocodeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070353#art-2