Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus comprennent : Epreuves écrites. Première épreuve : A partir d'un texte remis aux candidats : Des questions sur la compréhension du texte ; L'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ; Un ou plusieurs exercices de grammaire. (Durée : une heure trente ; coefficient : 3.) Deuxième épreuve : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : quatre heures ; coefficient : 3). Epreuve orale. Interrogation sur la conduite des écoles de dactylocodage après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient : 1). Le programme des épreuves spécialisées figure en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070353#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil