Art. 2

En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours visés à l'article précédent sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé. Peuvent, en outre, se présenter aux concours externes les candidats possédant un des titres ou diplômes figurant en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070352#art-2

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