Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000006070352#art-4

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