Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux concours prévus à l'article 1er comportent les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites. Première épreuve : A partir d'un texte remis aux candidats : Des questions sur la compréhension du texte ; L'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ; Un ou plusieurs exercices de grammaire. (Durée : une heure trente ; coefficient 3.) Seconde épreuve : Etablissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice de travaux de difficulté moyenne (durée : trois heures ; coefficient 3). b) Epreuve orale. Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des machines utilisées dans un atelier mécanographique (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Les programmes de la seconde épreuve écrite et de l'épreuve orale figurent en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.
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legi/LEGITEXT000006070352#art-3

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