Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - caractéristiques de l'accident et suivi de l'enquête, identification de l'agent serveur de la fiche indice danger ; - caractéristiques du produit ou du service ; - coordonnées des fournisseurs du produit ou du service (nom, prénom, raison sociale, adresse, pays, téléphone, télex) ; - commentaires de l'agent serveur de la fiche indice danger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059645#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil