Titre TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS
Art. 4
En vigueur depuis le 26 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supérieur hiérarchique direct établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien ; ce compte rendu reprend les thèmes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Le compte rendu est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Il est visé par l'autorité hiérarchique. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique. Il est ensuite versé au dossier de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000024251550#art-4