Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires titulaires d'une autorisation de pêche ont obligation d'informer le service des affaires maritimes et portuaires de la DTAM de leur heure de débarquement. Si le débarquement a lieu entre 9 heures et 17 heures, le préavis doit être donné trois heures à l'avance. Si le débarquement a lieu en dehors des horaires précités, le préavis doit être donné douze heures à l'avance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049856926#art-8