Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de comparution, de voyage et de séjour sont réglées directement aux témoins par le greffier en chef de la cour d'appel. Ces indemnités sont remboursées au greffier en chef de la cour d'appel par les organismes visés à l'article précédent, sur production d'états taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006073653#art-2