Art. 4

En vigueur depuis le 30 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments, indemnités, honoraires et débours visés aux articles 1er à 3 ci-dessus sont remboursés : A la caisse primaire de sécurité sociale par la caisse nationale de sécurité sociale ; A la caisse de mutualité sociale agricole qui en a fait l'avance par l'union des caisses centrales de mutualité agricole. Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission de première instance qui a rendu la décision attaquée.
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legi/LEGITEXT000006073653#art-4

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