Art. 3
En vigueur depuis le 30 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires et débours des experts commis par la cour d'appel leur sont directement réglés par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sur production d'une ordonnance de taxe du premier président ou, en cas d'empêchement, du conseiller commis par lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073653#art-3