Art. 3

En vigueur depuis le 30 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires et débours des experts commis par la cour d'appel leur sont directement réglés par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sur production d'une ordonnance de taxe du premier président ou, en cas d'empêchement, du conseiller commis par lui.
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legi/LEGITEXT000006073653#art-3

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