Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'absence mentionnée à l'article L. 3142-42 du code du travail est accordée en vue de permettre aux salariés de participer aux réunions des commissions, conseils, comités, instances de gestion ou jurys d'examen mentionnés à l'article 1er ainsi qu'aux réunions de leurs groupes ou sous-groupes spécialisés prévus par leurs statuts ou règlements intérieurs ou les dispositions d'ordre réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072246#art-2