Art. 3
En vigueur depuis le 22 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'absence est accordée soit aux titulaires, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux suppléants. L'autorisation d'absence est également accordée aux suppléants lorsque leur présence est prévue par les statuts ou règlements intérieurs des commissions, conseils, comités, instances de gestion visés à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072246#art-3