Art. 3

En vigueur depuis le 22 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'absence est accordée soit aux titulaires, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux suppléants. L'autorisation d'absence est également accordée aux suppléants lorsque leur présence est prévue par les statuts ou règlements intérieurs des commissions, conseils, comités, instances de gestion visés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006072246#art-3

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