Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973 La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 30,65 F à partir du 1er janvier 1983 ; 31,88 F à partir du 1er juillet 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006073485#art-3