Art. 4

En vigueur depuis le 11 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973 I - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation pension servie, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 42,37 F à partir du 1er janvier 1983 ; 44,06 F à partir du 1er juillet 1983. 2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à : 21,18 F à partir du 1er janvier 1983 ; 22,03 F à partir du 1er juillet 1983. II - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17-III du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (troisième alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés respectivement à : 39,60 et 19,80 F à partir du 1er janvier 1983 ; 41,18 et 20,59 F à partir du 1er juillet 1983.
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legi/LEGITEXT000006073485#art-4

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