Art. 1

En vigueur depuis le 8 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le seuil de capital social prévu à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 500 000 euros. Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à : 50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ; 200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ; 500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants ; Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros.
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legi/LEGITEXT000032669104#art-1

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