Art. 3-1

En vigueur depuis le 8 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an. Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à : 10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ; 25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an.
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legi/LEGITEXT000032669104#art-3-1

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