Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives à la gestion des habilitations des agents verbalisateurs sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il effectue les verbalisations puis jusqu'à un an à compter de la dernière action qu'il a effectuée dans le traitement. Les données relatives à la gestion des habilitations des agents utilisateurs du traitement sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il exerce ses missions puis, jusqu'à un an à compter de la dernière action qu'il a effectuée dans le traitement. Les données relatives au suivi d'activité des agents verbalisateurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement. Les données relatives à la saisie des infractions par ces agents sont conservées dans le traitement jusqu'à six mois à compter de leur transmission dans le traitement “ système de contrôle automatisé ” autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé.
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legi/LEGITEXT000020672675#art-3

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