Art. 4-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.
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Prolegi/LEGITEXT000020672675#art-4-1