Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le travail supplémentaire effectué, lorsque la permanence des soins l'exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, l'interne ou le faisant fonction d'interne perçoit une demi-garde par demi-journée, au montant fixé à l'article 2, imputable sur les obligations de service. Ce travail doit figurer, assorti de la mention « continuité de service » (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, après validation par la commission des gardes sur la demande motivée du chef de service ou de département, ou par le médecin-chef de l'hôpital des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000032582927#art-3