Art. 5
En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes des hôpitaux des armées, lorsqu'ils ne sont pas en service dans des organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000032582927#art-5