Chapitre Chapitre Ier : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCÉDURE REMIS PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE

Art. 5

En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée " e-barreau ". La plate-forme de services " e-barreau " est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux. Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01.tgi-ville@justice.fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral.ca-ville@justice.fr ". La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041899873#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil