Chapitre Chapitre Ier : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCÉDURE REMIS PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE
Art. 8
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
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Prolegi/LEGITEXT000041899873#art-8