Chapitre Chapitre III : DE LA SÉCURITE DES MOYENS D'ACCÈS DES AVOCATS AU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE MIS À LEUR DISPOSITION
Art. 12
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé " réseau privé virtuel avocat " (RPVA).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041899873#art-12