Chapitre Chapitre IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES À LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET DE SA FIABILITÉ
Art. 17
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel ou par le ministère public à un avocat sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.
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Prolegi/LEGITEXT000041899873#art-17