Chapitre Chapitre IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES À LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET DE SA FIABILITÉ
Art. 18
En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur " inscrit à la communication électronique ", les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'avocat, et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur " niveau d'habilitation ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041899873#art-18