Art. 10

En vigueur depuis le 14 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Contre paiement du prix de la licence de 1re ou 2ème catégorie, l'intéressé reçoit des services fiscaux le titre de la licence qui constitue la pièce justificative dont il doit être muni en action de pêche. Les licences "traîne" et "sonde", établies par l'autorité désignée à l'article 8, sont remises aux intéressés, après paiement, par l'association de pêche et de pisciculture du lac d'Annecy, qui en verse globalement le montant, en chaque fin d'année, à la direction des services fiscaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074604#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil