Art. 8
En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admises à l'importation, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par un vétérinaire officiel du pays expéditeur et conforme dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. Ce certificat doit : a) Etre rédigé dans la langue du pays expéditeur et en français ; b) Accompagner les viandes fraîches de volailles ; c) Comporter un seul feuillet ; d) Etre prévu pour un seul destinataire ; e) Etre délivré le jour du chargement des viandes fraîches de volaille en vue de l'exportation vers la France.
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Prolegi/LEGITEXT000006072027#art-8