Art. 6

En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entrepôts frigorifiques situés en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe restent placés, en ce qui concerne l'entreposage des viandes fraîches de volaille, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. L'autorité centrale compétente du pays tiers sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt frigorifique est responsable de l'admission de cet entrepôt frigorifique à l'entreposage des viandes fraîches de volaille ainsi que du retrait de cette admission.
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legi/LEGITEXT000006072027#art-6

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