Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération, section des pattes au niveau du tarse et ablation de la tête ; b) Parties de carcasse : les parties de la carcasse telle qu'elle est définie sous a ; c) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous a, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ; d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ; e) Inspection sanitaire ante mortem ; inspection des volailles vivantes conformément au chapitre IV de l'annexe A ; f) Inspection sanitaire post mortem : inspection des volailles abattues dans l'abattoir, immédiatement après l'abattage, conformément au chapitre VI de l'annexe A : g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente du pays tiers ; h) Auxiliaire : technicien officiellement désigné par l'autorité centrale compétente du pays tiers pour l'assistance du vétérinaire officiel ; i) Pays tiers : tout pays autre que les Etats membres de la Communauté économique européenne ; j) Lot : quantité de viande couverte par le même certificat ; k) Etablissement : abattoir ou atelier de découpe agréé dans les conditions prévues à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006072027#art-2