Art. 1

En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le présent arrêté concerne les importations en provenance de pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies. 2° Sont considérées comme viandes de volaille, toutes parties de ces animaux propres à la consommation humaine. 3° Sont considérées comme fraîches, toutes les viandes de volaille n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation toutefois, les viandes de volailles traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté. Le présent arrêté ne fait pas obstacle aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural.
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legi/LEGITEXT000006072027#art-1

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