Art. 15

En vigueur depuis le 3 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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