Art. 2

En vigueur depuis le 26 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement est constitué d'enregistrements vidéo. Il ne comporte pas de dispositif automatisé de reconnaissance faciale à partir des images collectées. La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'un mois glissant. Les consultations du traitement automatisé n'interviennent qu'en cas de déclenchement du système d'alarme extérieur au dispositif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027449521#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil