Art. 2
En vigueur depuis le 23 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, prévus par l'annexe II du présent arrêté, feront l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à échéance d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028756107#art-2