Chapitre CHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires
Art. 21
En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater du 1er juillet 1972, tous les véhicules devront comporter le nombre minimum de rétroviseurs prescrits à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030339673#art-21