Titre Titre VII : Hygiène de l'alimentation›Sect. Déchets et denrées avariés.

Art. Annexe ART. 128

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de jeter sur le sol les déchets produits en cours de vente. Les déchets de toute sorte provenant des viandes, du vidage des poissons, volailles et gibiers seront immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un couvercle et seront vidés et nettoyés au moins une fois par jour. Toutes les denrées avariées, conditionnées ou non, doivent être retirées de la vente et éliminées selon un procédé autorisé. La collecte et le transport des récipients ne sont entrepris qu'après la fermeture des magasins et des marchés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-128

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil