Titre Titre III : Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés›Sect. Entretien des locaux et des conduits de fumée.
Art. Annexe ART. 72
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du titre II relatives à l'usage et à l'entretien des locaux d'habitation sont applicables aux établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception : Des alinéas 3 et 4 de l'article 24 ; Des paragraphes 27-1 et 27-2 de l'article 27 ; Du deuxième alinéa du paragraphe 31-2 (Conduits de ventilation) de l'article 31. 72-1 - Entretien des locaux. Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges des cabinets d'aisances doivent être maintenus en constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes. Le balayage à sec est interdit. - 72-2 Entretien des conduits de fumée. Les usagers des foyers situés dans les locaux recevant du public, les locaux industriels, artisanaux et commerciaux doivent faire ramoner les conduits aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-72