Titre Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales›Sect. Produits non admis dans les déchets ménagers.

Art. Annexe ART. 74

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement. Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés. Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets issus d'abattage professionnel. Il est également interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte des ordures ménagères des substances toxiques et notamment pharmaceutiques ou radio-actives, solides ou liquides, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité.
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