Titre TITRE 2 : TAUX ET MONTANTS DE LA PRIME.

Art. 3

En vigueur depuis le 20 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation des travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques mentionnés à l'annexe III A de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de 40 000 F, toutes taxes comprises, par logement. " Pour la réalisation des travaux d'adaptation du logement aux besoins des travailleurs manuels mentionnés à l'annexe III B de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50 p. 100 du coût réel des travaux, dans la limite d'un montant de travaux de 28 000 F, toutes taxes comprises, par logement. " En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés aux annexes I et III de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 ci-dessus et au premier ou au deuxième alinéa du présent article. "
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legi/LEGITEXT000006074189#art-3

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